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La médiation et la loi

Depuis de nombreuses années, le législateur favorise le processus de médiation : nombreux ont été les ordonnances, les décrets d’application, les lois réglementant les modes alternatifs de règlement des litiges parmi lesquels figurent la médiation.

La médiation judiciaire est codifiée depuis la loi n°95-125 du 8 février 1995 suivie de son décret d’application du 22 juillet 1996 dans le Code de Procédure Civile aux articles 131-1 à 131-15.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que lors de la conclusion d’un contrat écrit, le consommateur doit être obligatoirement informé par le professionnel qu’il peut recourir à une médiation conventionnelle ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation notamment) en cas de contestation (art L 133-4 du Code la consommation). Cette obligation est d’ordre public pour le professionnel ; à défaut le risque est la résolution de la vente ou l’allocation de dommages-intérêts.

Enfin, et c’est une innovation, le décret du 11 mars 2015 modifie les articles 56 et 58 du Code de procédure civile et impose à tout justiciable de justifier des diligences effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ou du différend avant d’engager une procédure judiciaire.

En cas d’inobservation, la sanction n’est pas la nullité mais la possibilité pour le juge d’imposer aux parties une médiation ou une conciliation.

La médiation judiciaire

La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. 

L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution à un conflit qui les oppose. ».

La médiation, qui porte sur tout ou partie du litige, est alors proposée par le juge et doit être acceptée par les parties.

Sa durée initiale ne peut excéder trois mois et peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur.

Le recours à la médiation peut intervenir à tout moment de la procédure et même après l’audience de plaidoiries, alors que l’affaire est en délibéré. 

Les parties pourront soumettre l’accord trouvé, qu’il soit total ou partiel, à l’homologation du juge.

Médiateurs Hauts-de-France

Il est important de noter que l’article 2238 du Code civil prévoit que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (…). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ».

La médiation conventionnelle

La médiation conventionnelle est régie par les articles 1530 et suivants du Code de Procédure Civile. 

L’article 1530 du Code de Procédure Civile dispose que : « la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, (…), de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles, qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

Les parties peuvent faire le choix de recourir à la médiation en dehors de tout procès, hors du cadre judiciaire. Il est en effet parfois souhaitable d’avoir recours à un médiateur avant que le litige ne devienne insupportable et tenter ainsi d’éviter une procédure judiciaire.

Néanmoins, il se peut aussi que les parties décident d’avoir recours à une médiation conventionnelle alors qu’une juridiction a déjà été saisie. Tout comme en médiation judiciaire, la prescription est suspendue pendant le temps de la médiation (article 2238 du Code civil).

La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’un d’elles avec bien sûr l’accord exprès de l’autre ; il est alors rendu exécutoire.

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